Communiqué de presse suite à un jugement rendu par le TPI de Namur le 20 août 2026

24/08/2026

Ce jeudi 20 août 2026, le Tribunal de première instance de Namur a condamné un prévenu poursuivi pour avoir tenté d'assassiner un homme à Namur, le 24 juillet 2025, après avoir soupçonné ce dernier d'agression sexuelle sur son beau-fils. Le tribunal a condamné le prévenu, en état de double récidive générale, à une peine d’emprisonnement de 17 ans. Il a également prononcé à l’égard du prévenu une mise à disposition du tribunal de l’application des peines pour une période de 10 ans, prenant cours au terme de la peine principale.

Le tribunal a condamné le prévenu, en état de double récidive générale, à une peine d’emprisonnement de 17 ans. Il a également prononcé à l’égard du prévenu une mise à disposition du tribunal de l’application des peines pour une période de 10 ans, prenant cours au terme de la peine principale. 

Rappel des faits 

Le 23 juillet 2025, le prévenu se rend au commissariat de police de Namur afin de déposer une plainte à l’encontre de la victime, qui aurait, selon lui, commis des faits à caractère sexuel sur son beau-fils âgé de 6 ans. Dès le lendemain, soit le 24 juillet 2025, une audition de l’enfant est réalisée. Ce même jour, une psychologue- psychothérapeute contacte le magistrat de garde du parquet de Namur afin de lui part de ses inquiétudes face à l’état psychique du prévenu. Elle rapporte que son ancien patient l’a contactée et a tenu des déclarations menaçantes à l’égard de celui qu’il accuse d’agression sexuelle sur son beau-fils. Les inspecteurs de police se rendent alors au domicile du prévenu. Il apparaît calme et dit avoir réfléchi et avoir trop à perdre : il ne fera rien. 

Une heure plus tard, le prévenu publie une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle on le voit porter des coups à un homme. Le prévenu prend la fuite puis contacte les secours en indiquant avoir frappé un homme qu’il qualifie de « pédophile ». Il précise qu’il est inanimé et communique son adresse avant de raccrocher. 

Sur place, les inspecteurs de police découvrent la victime étendue sur le sol, inconsciente, le visage totalement déformé. Des traces de sang se trouvent au niveau de sa tête. Le rapport d’expertise médicolégale conclut que son état neurologique peut être assimilé à un état végétatif avec impossibilité de contact réellement probant, soins intensifs nécessaires, alimentation par voie intraveineuse indispensable, hémiplégie droite ou encore aphasie. Un rapport établi à la date du 6 mai 2026, indique que le statut clinique de la victime n’a pas évolué. Par ailleurs, par ordonnance du 19 juin 2026, la chambre du conseil a estimé qu’il n’y avait pas lieu de poursuivre la victime du chef des inculpations relatives au beau-fils du prévenu.

Intention homicide retenue et prévention de tentative d’assassinat établie 

Dans son jugement, le tribunal n'a pas retenu la contrainte irrésistible invoquée par le prévenu à l’appui de sa défense. Des échanges par SMS, les déclarations faites à une psychologue-psychothérapeute avant les faits, ainsi que des dires de proches du prévenu montrent qu’un rendez-vous avait été pris avec la victime au domicile du prévenu. Par ailleurs, le tribunal a constaté que « le comportement adopté par le prévenu, qui a filmé la scène avant de poster la vidéo sur les réseaux sociaux, est incompatible avec une annihilation de son libre arbitre ». 

Après une analyse approfondie des éléments du dossier répressif, le tribunal a estimé que le prévenu a commis les faits en étant animé par une intention de donner la mort. En outre, le tribunal a retenu dans le chef du prévenu la circonstance aggravante de préméditation. C’est donc une prévention de tentative d’assassinat qui a été retenue par le tribunal.

Choix et degré de la sanction 

Dans son jugement, pour apprécier la nature et le taux de la sanction à prononcer à l’encontre du prévenu, le tribunal a pris en considération :
• la nature et l’extrême gravité des faits ;
• l’impulsivité et l’incommensurable violence dont le prévenu a fait preuve ;
• la gravissime atteinte portée à l’intégrité physique et psychique de la victime ; 
• l’absolue nécessité de faire prendre conscience au prévenu que le respect de l’intégrité physique et psychique d’autrui constitue une norme sociale élémentaire qu’il n’est pas permis d’enfreindre ;
• l’atteinte manifeste portée à la sécurité publique et la nécessité d’exprimer la profondedésapprobation de la société à l’égard de tels comportements ;
• l’impérieuse nécessité de protéger la société contre le comportement du prévenu ;
• la persistance inacceptable du prévenu dans la délinquance ainsi qu’en atteste la lecture de son casier judiciaire (notamment dans une délinquance violente) ;
• l’état de double récidive générale déclaré établi.

Par ailleurs, le tribunal a pris en compte les rapports d’expert judiciaire, d’expert technique pénitentiaire social et des conseils techniques du prévenu. Ce dernier y est décrit comme quelqu’un ayant une personnalité instable. Un rapport pointe notamment un risque élevé de passage à l’acte violent, un risque de violence future nécessitant un besoin urgent d’intervention. Il ajoute que malgré le contexte carcéral, le risque de violence imminente doit être considéré comme modéré.

Enfin, le tribunal a relevé que l’environnement judiciaire et carcéral n’avait pas empêché le prévenu de s’ériger en instructeur, juge et bourreau, « ce qui est inadmissible dans un État de droit ». Comme le montre la chronologie des faits, la réponse judiciaire à la plainte du prévenu ne s’est pas fait attendre. En effet, le beau-fils du prévenu a été entendu par les services de police dès le lendemain de la plainte déposée. Par conséquent, le tribunal a estimé que « seul le prononcé d’une peine d’emprisonnement sévère est de nature à répondre aux impératifs d’une juste et adéquate répression des faits, à faire prendre conscience au prévenu de l’extrême gravité de son comportement, à le dissuader de toute volonté de récidive et à protéger la société, du moins temporairement, des actes délétères de l’intéressé ». 

Le tribunal condamne le prévenu, en état de double récidive générale, à une peine d’emprisonnement de 17 ans*. Le tribunal prononce également à l’égard du prévenu une mise à disposition du tribunal de l’application des peines pour une période de 10 ans, prenant cours au terme de la peine principale. 

Sur le plan civil, le prévenu est tenu de verser à la victime la somme de 10.000 euros à titre provisionnel. Par ailleurs, le tribunal désigne un médecin expert afin de déterminer le montant définitif de l’indemnisation due.

(*) Compte tenu de la hauteur de la peine d’emprisonnement, aucune mesure de sursis (simple ou probatoire) n’est légalement envisageable.