Formulaires
Un nouveau processus en trois étapes de fixation des audiences de plaidoiries sera progressivement mis en place à partir des audiences d’introduction du mois de janvier 2025 dans les chambres traitant habituellement les dossiers sur la base d’une ordonnance 747 du Code judiciaire. Il s’agit des chambres traitant des dossiers contrats de travail, ONSS et cotisations d’indépendants.
Ce nouveau dispositif vise essentiellement à mieux maîtriser les délais de traitement et à permettre une attribution optimisée des temps de plaidoiries. Dans cette perspective, les parties seront encouragées à modérer les durées des calendriers de mise en état proposés.
A. trois étapes
Dans le cadre de ce nouveau processus, les dossiers requérant une mise en état en vue de plaidoiries passeront par les 3 étapes suivantes qui impliqueront la création de deux volets distincts au sein même des audiences d’introduction : le volet « Introduction » et le volet « Vérification ».
- Volet « Introduction »
Etablissement d'un calendrier d'échange des conclusions et fixation d’une date d’audience de vérification sur la base de l’article 747 du Code judiciaire, pour 5 minutes.
- Examen interne de la mise en état
Vérification interne de la mise en état du dossier et de ce qu’il est prêt à être plaidé. Si une difficulté apparaît, les parties sont invitées à être présentes à l’audience volet « Vérification »
- Volet « Vérification »
Fixation, par remise contradictoire, d'une date et d'un temps de plaidoiries dans les 2, voire maximum 3 mois.
Chaque dossier passera donc deux fois par une audience d’introduction : une première fois par le volet « Introduction » et, après la mise en état, une seconde fois par le volet « Vérification ».
- Les étapes en détail
- Audience d'introduction – volet « Introduction »
- A l’audience d'introduction – volet « Introduction », fixée idéalement dans les 30-45 jours de l’acte introductif d’instance, le calendrier d'échange des conclusions demandé par les parties est acté et une première date d’audience est fixée pour une durée standard de 5 minutes sur pied de l’article 747 du Code judiciaire. La date ainsi fixée sera celle d’une audience d’introduction - volet « Vérification ».
- L’ordonnance comportera des indications relatives à la présence requise à l’audience d’introduction volet « Vérification » des parties sans avocats, des délégués syndicaux et des avocats lorsqu’ils y sont invités (voir ci-après 2.). Il y sera également exposé que, sauf difficulté, les avocats seront dispensés de s’y présenter, raison pour laquelle ils veilleront à émettre par défaut dans leur formulaire de demande de calendrier1 une demande de substitution par un avocat présent aux fins de remise à l’audience de plaidoiries.
- La date de l’audience d’introduction – volet « Vérification » intervient à la première date d’une audience d’introduction qui suit le jour de l’envoi/la remise des dernières conclusions prévues dans le calendrier, augmenté de 42 jours, ce afin de rendre possible l’éventuelle application de l’article 748 du Code judiciaire.
- Afin de favoriser un délai de traitement total le plus court possible et à tout le moins maîtrisé, le juge fixant le calendrier limitera au besoin le nombre d’échange de conclusions et/ou incitera les parties à limiter le temps accordé à chaque partie pour la rédaction de leurs conclusions. De manière générale et sauf exceptions, il ne semble pas déraisonnable de faire réduire des intervalles par exemple de 3 mois à 2 mois.
- Pour le surplus, les audiences d’introduction volet « Introduction » se déroulent sans autre changement.
- Examen interne de la mise en état
Avant l’audience d’introduction – volet « Vérification », l’examen interne de la mise en état des dossiers a lieu. Il en résulte :
- Soit le constat que le dossier est en état d’être plaidé avec la détermination d’une durée de plaidoiries ;
- Soit, au plus tard le 7ème jour précédant l’audience d’introduction – volet « Vérification », l’invitation par e-mail des avocats concernés par un dossier posant une difficulté, à se présenter à ladite audience pour s’expliquer sur cette difficulté. La difficulté est exposée dans l’e-mail afin de permettre aux parties de déjà s’en expliquer par e-mail avant l’audience, auquel cas la difficulté pourrait éventuellement être
- Si une réduction sensible du temps de plaidoiries demandé par les parties est envisagée par le Tribunal, les parties en seront averties de la même manière afin de leur permettre de s’en expliquer par e-mail avant à l’audience d’introduction – volet « Vérification » ou à celle-ci.
Dans le cadre de cet examen interne, toutes les dates de plaidoiries sont déjà prévues pour les dossiers prêts à être plaidés, ce afin de pouvoir les communiquer à l’audience d’introduction – volet « Vérification » à l’occasion de leur remise contradictoire.
- Audience d’introduction - volet « Vérification »
- Le volet « Vérification » de chaque audience d’introduction aura lieu à 9h30, donc immédiatement avant le volet « Introduction ».
- Les éventuelles difficultés seront traitées avec les parties présentes. Des avocats présents seront appelés à substituer des confrères pour tous les autres dossiers ne présentant aucune difficulté (a priori la très grande majorité), pour lesquels une audience de plaidoirie peut être fixée.
- Contrairement aux demandes avant dire droit (article 19, alinéa 3, Code judiciaire) pour lesquelles une fixation à brève échéance en audience de plaidoiries sera prévue, les éventuelles demandes de désistement, de jugement d’accord, de radiation ou de sans objet pourront également être traitées à cette audience d’introduction – volet « Vérification ». En revanche, aucun défaut (réputé contradictoire) n’y sera accordé. Il n’y sera pas davantage plaidé. Cela n’empêche pas que les parties puissent encore demander une fixation anticipée en audience d’introduction – volet « Introduction » pour y faire entériner un accord ou acter un désistement, voire pour des mesures avant dire droit (article 19, alinéa 3, du Code judiciaire).
- La fixation en plaidoiries se fera selon toutes les dates de plaidoiries prévues avant l’audience (voir 2.) et par remise contradictoire sous bénéfice de l’article 747 du Code judiciaire. Le caractère contradictoire sera assuré par la présence de toutes les parties et/ou leur représentants (avocats, personnes ou délégués syndicaux) ou par la substitution par un avocat (seulement pour les avocats).
- L’audience de plaidoiries interviendra dans les 2, voire maximum 3 mois de l’audience d’introduction – volet « Vérification ».
- La date et la durée des plaidoiries actées au PV d’audience seront communiquées par l’envoi d’une copie du PV d’audience par e-mail aux avocats et représentants syndicaux et par pli simple, de même que par e-mail si une adresse e-mail est connue, aux parties qui n’ont ni avocat ni représentant syndical.
Art. 755. C.J. Les parties ou leurs avocats peuvent décider conjointement de recourir à la procédure écrite. En ce cas, ils déposent au greffe leurs mémoires, notes, pièces et conclusions préalablement communiqués, enliassés et inventoriés. Il leur en est donné récépissé à la date du dépôt.
Les mémoires, notes, pièces et conclusions sont transmis au président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée.
Les mémoires, notes, pièces et conclusions ultérieurement déposés sont d'office écartés des débats.
Dans un délai d'un mois à partir du dépôt des dossiers au greffe, le juge peut demander des explications orales sur les points qu'il indique. A cette fin, il fixe une date dont le greffier instruit les parties par lettre missive adressée à leurs avocats. Si une partie n'a pas d'avocat, le greffier l'avertit directement par pli judiciaire.
Art. 755. C.J. Les parties ou leurs avocats peuvent décider conjointement de recourir à la procédure écrite. En ce cas, ils déposent au greffe leurs mémoires, notes, pièces et conclusions préalablement communiqués, enliassés et inventoriés. Il leur en est donné récépissé à la date du dépôt.
Les mémoires, notes, pièces et conclusions sont transmis au président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée.
Les mémoires, notes, pièces et conclusions ultérieurement déposés sont d'office écartés des débats.
Dans un délai d'un mois à partir du dépôt des dossiers au greffe, le juge peut demander des explications orales sur les points qu'il indique. A cette fin, il fixe une date dont le greffier instruit les parties par lettre missive adressée à leurs avocats. Si une partie n'a pas d'avocat, le greffier l'avertit directement par pli judiciaire.
Art. 755. C.J. Les parties ou leurs avocats peuvent décider conjointement de recourir à la procédure écrite. En ce cas, ils déposent au greffe leurs mémoires, notes, pièces et conclusions préalablement communiqués, enliassés et inventoriés. Il leur en est donné récépissé à la date du dépôt.
Les mémoires, notes, pièces et conclusions sont transmis au président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée.
Les mémoires, notes, pièces et conclusions ultérieurement déposés sont d'office écartés des débats.
Dans un délai d'un mois à partir du dépôt des dossiers au greffe, le juge peut demander des explications orales sur les points qu'il indique. A cette fin, il fixe une date dont le greffier instruit les parties par lettre missive adressée à leurs avocats. Si une partie n'a pas d'avocat, le greffier l'avertit directement par pli judiciaire.
Art. 755. C.J. Les parties ou leurs avocats peuvent décider conjointement de recourir à la procédure écrite. En ce cas, ils déposent au greffe leurs mémoires, notes, pièces et conclusions préalablement communiqués, enliassés et inventoriés. Il leur en est donné récépissé à la date du dépôt.
Les mémoires, notes, pièces et conclusions sont transmis au président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée.
Les mémoires, notes, pièces et conclusions ultérieurement déposés sont d'office écartés des débats.
Dans un délai d'un mois à partir du dépôt des dossiers au greffe, le juge peut demander des explications orales sur les points qu'il indique. A cette fin, il fixe une date dont le greffier instruit les parties par lettre missive adressée à leurs avocats. Si une partie n'a pas d'avocat, le greffier l'avertit directement par pli judiciaire.
Art. 790. A peine de nullité, l'expédition contient la copie intégrale du jugement, précédée de l'intitulé et suivie de la formule exécutoire.
Art. 791. L'expédition est délivrée par le greffier aux parties en cause qui en font la demande. Aucune expédition ne peut être délivrée avant la signature du jugement.
Art. 1377. La partie qui veut se faire délivrer une seconde expédition, soit d'une minute d'acte soit par forme d'ampliation sur une grosse déposée, présente, à cet effet, requête au président du tribunal de première instance.
En vertu de l'ordonnance qui intervient, elle fait sommation au notaire pour faire la délivrance à jour et heure indiqués, et aux parties intéressées, pour y être présentes.
Mention est faite de cette ordonnance au bas de la seconde grosse, ainsi que la somme pour laquelle on pourra exécuter, si la créan
Code judiciaire :
Art. 747,§2, al.5 : Lorsque l'affaire a été renvoyée au rôle, ou remise à une date ultérieure, toute partie peut, par simple demande écrite déposée ou adressée au greffe, solliciter la mise en état judiciaire conformément aux alinéas 1er à 4. Cette demande est notifiée par le greffier par pli judiciaire aux autres parties et, le cas échéant, par pli simple à leurs avocats. Cette notification fait courir les délais prévus aux alinéas 1er et 3.
Art. 750 : Sans préjudice de l'application de l'article 747, la cause est fixée à la demande conjointe des parties.
La demande est adressée au président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée, et déposée au greffe, simultanément ou postérieurement au dépôt des conclusions des parties.
Art. 803 : La partie défaillante contre laquelle le défaut n'a pas été pris à l'audience d'introduction, est convoquée, sous pli judiciaire, par le greffier, à la demande écrite de la partie adverse, pour l'audience à laquelle la cause a été remise ou ultérieurement fixée.
Code judiciaire :
Art. 747,§2, al.5 : Lorsque l'affaire a été renvoyée au rôle, ou remise à une date ultérieure, toute partie peut, par simple demande écrite déposée ou adressée au greffe, solliciter la mise en état judiciaire conformément aux alinéas 1er à 4. Cette demande est notifiée par le greffier par pli judiciaire aux autres parties et, le cas échéant, par pli simple à leurs avocats. Cette notification fait courir les délais prévus aux alinéas 1er et 3.
Art. 750 : Sans préjudice de l'application de l'article 747, la cause est fixée à la demande conjointe des parties.
La demande est adressée au président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée, et déposée au greffe, simultanément ou postérieurement au dépôt des conclusions des parties.
Art. 803 : La partie défaillante contre laquelle le défaut n'a pas été pris à l'audience d'introduction, est convoquée, sous pli judiciaire, par le greffier, à la demande écrite de la partie adverse, pour l'audience à laquelle la cause a été remise ou ultérieurement fixée.
art 704,§ 2 : Dans les matières énumérées aux articles 508/16, 579, 6°, 579, 7°, 580, 2°, 3°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11°, 581, 2°, 582, 1° et 2°, et 583, les demandes sont introduites par une requête écrite, déposée ou adressée, sous pli recommandé, au greffe du tribunal du travail; les parties sont convoquées par le greffe à comparaître à l'audience fixée par le juge. La convocation précise l'objet de la demande.
art 704 § 1er. Devant le tribunal du travail les demandes principales peuvent être introduites par une requête contradictoire, conformément aux articles 1034bis à 1034sexies, sans préjudice des règles particulières applicables aux comparutions volontaires, aux procédures sur requête unilatérale, et aux procédures spécialement régies par des dispositions légales qui n'ont pas été explicitement abrogées.
Art. 731/1. Sans préjudice des dispositions des articles 1724 à 1737, toute demande principale introductive d'instance entre parties capables de transiger et sur des objets susceptibles d'être réglés par transaction, peut être préalablement soumise, à la requête d'une des parties ou de leur commun accord, à fin de conciliation au juge compétent pour en connaître. Toutefois, s'il existe des indices sérieux que des violences, des menaces ou toute autre forme de pression sont ou ont été exercées par une partie à l'encontre de l'autre partie, l'article 1734, § 1er, alinéa 3, s'applique par analogie.
Art. 732. Sans préjudice du délai de citation visé à l'article 707, les parties sont convoquées à la demande, même verbale, de l'une d'elles, par simple lettre du greffier, à comparaître dans le délai d'un mois, aux jour et heure fixés par le juge.
Si la demande en conciliation contient la réclamation d'un droit, elle est assimilée à la mise en demeure visée à l'article 5.240 du Code civil.
Dans les mêmes conditions, la demande en conciliation suspend le cours de la prescription de l'action attachée à ce droit pendant un mois.
Art. 733.Il est dressé procès-verbal de la comparution en conciliation. Si un accord intervient, le procès-verbal en constate les termes et l'expédition est revêtue de la formule exécutoire, sauf si les parties y renoncent.
La comparution des parties à l'audience de conciliation suspend le cours de la prescription durant la conciliation.
Art. 1675/4. § 1er. La demande de règlement collectif de dettes est introduite par requête auprès du juge.
La requête est déposée au greffe et instruite conformément aux dispositions du présent titre.
Les pièces jointes en annexe à la requête sont numérotées et déposées au greffe.
§ 2. La requête contient les mentions suivantes :
1° l'indication des jour, mois et an;
2° les nom, prénoms, date de naissance numéro de registre national ou numéro d'identification dans le registre bis, et domicile du requérant, ainsi que, le cas échéant, son numéro de registre national ou numéro d'identification dans le registre bis et les nom, prénoms, domicile numéro de registre national ou numéro d'identification dans le registre bis, et qualité de ses représentants légaux;
2bis° le cas échéant, l'accord du requérant pour l'utilisation du registre visé à l'article 1675/20 et l'indication d'une adresse d'élection de domicile électronique;
3° l'objet et l'indication sommaire des motifs de la demande;
4° la désignation du juge qui doit en connaître;
5° l'identité du médiateur de dettes éventuellement proposé;
6° les nom, prénoms, domicile et date de naissance et numéro de registre national ou numéro d'identification dans le registre bis du conjoint du requérant ou de la ou des personnes cohabitant avec le requérant, le cas échéant, leur régime matrimonial ainsi que la composition du ménage;
7° un état détaillé et estimatif des éléments actifs et passifs du patrimoine du requérant, du patrimoine commun s'il est marié sous un régime de communauté et du patrimoine du conjoint ou de la ou des personnes cohabitant avec lui;
8° un état détaillé et estimatif des biens faisant partie des patrimoines vises au 7°, aliénés au cours des six mois précédant l'introduction de la requête;
9° les nom, prénoms et domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, la dénomination, le numéro d'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises et le siège, des créanciers du requérant et le cas échéant, des débiteurs du requérant et des personnes qui ont constitué pour lui une sûreté personnelle;
10° le cas échéant, les dettes contestées en tout ou en partie ainsi que les motifs de contestation;
11° les procédures d'octroi de délais de grâce visées à l'article 1334, d'octroi de facilités de paiement visées à l'article 1337bis et à l'article 59, § 1er, alinéa 2, de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire dans lesquelles le requérant est engagé;
12° les raisons de l'impossibilité de rembourser ses dettes;
13° la signature du requérant ou de son avocat.
14° le cas échéant, la décision du bureau d'aide juridique visé à l'article 667;
15° l'inventaire des pièces numérotées jointes en annexe à la requête.
§ 3. Si les mentions sont incomplètes, le juge communique au requérant qu'il doit compléter sa requête dans les huit jours selon les modalités visées au paragraphe 1er.
§ 4. Le Roi peut déterminer la forme dans laquelle la requête visée au présent article doit être faite.