Siège des cours d’assises
La cour d’assises siège en principe dans le chef-lieu des différentes provinces ainsi que dans l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. Il y a donc 11 cours d’assises en Belgique, à savoir à Anvers, Arlon, Bruges, Bruxelles, Gand, Liège, Louvain, Mons, Namur, Nivelles et Tongres.
Chambres et composition
La cour d’assises n’est pas une juridiction permanente.
Elle est mise en place chaque fois qu’un accusé est renvoyé devant la cour d’assises. Elle n’est jamais composée deux fois de la même manière, cela varie à chaque procès de cour d’assises.
Pour plus d’informations sur la composition de cette juridiction, consultez la rubrique « la magistrature assise ».
Ministère public
Le ministère public est représenté à la cour d’assises par le procureur général de la cour d’appel, le premier avocat général, un avocat général ou un substitut du procureur général.
Pour plus d’informations sur le ministère public, consultez la rubrique « la magistrature debout ».
Greffe
Pour plus d’informations sur le greffier et le greffe, consultez les rubriques « le greffier » et le « greffe ».
Compétences
La cour d’assises examine les affaires suivantes : les crimes, les délits politiques et les délits de presse.
Délits de presse
La cour d’assises connaît aussi des délits de presse.
La jurisprudence et la doctrine décrivent le délit de presse comme « l’expression d’une idée ou d’une opinion délictueuse dans un texte reproduit au moyen de la presse ou d’un procédé similaire, lorsqu’une publicité effective est donnée à l’écrit délictueux. »
La législation ne contient pas de définition des délits de presse.
Crimes
La cour d’assises examine les infractions les plus graves telles que le meurtre ou la tentative de meurtre, l’assassinat ou la tentative d’assassinat, la prise d’otages mortelle, les faits de mœurs graves, etc.
Concrètement, la cour d’assises est compétente pour les crimes non correctionnalisés, c’est-à-dire pour lesquels aucune circonstance atténuante n’est admise. En réalité, les crimes sont le plus souvent correctionnalisés par l’admission de circonstances atténuantes. Ils sont alors examinés par le tribunal correctionnel et sont passibles d’une peine d’emprisonnement de cinq ans minimum.
Délits politiques
La cour d’assises connaît également des délits politiques.
Un délit politique peut être décrit comme une infraction dont la motivation et l’intention visent à déstabiliser directement le fonctionnement des institutions d’un pays.
La législation ne contient aucune définition formelle des délits politiques et n’apporte donc aucune précision sur la notion de délits politiques. En raison du caractère évolutif de cette notion, il faut se référer à la jurisprudence et à la doctrine actuelle afin d’en donner une définition.
Le président est la personne à la tête de plusieurs justices de paix et tribunaux de police, d’un tribunal de première instance, d’un tribunal du travail ou d’un tribunal de l’entreprise.
Par ailleurs, il existe également un président à la Cour de cassation qui se trouve dans la hiérarchie en dessous du premier président de la Cour de cassation et un président de la cour d’assises.
Le président exerce une fonction dirigeante dans différents types de juridictions.
Les tribunaux de première instance, les tribunaux de l'entreprise et les tribunaux du travail sont organisés de manière hiérarchique.
Le tribunal de première instance se compose :
- d’un président ;
- selon le cas, pas, un ou plusieurs présidents de division ;
- d’un ou plusieurs vice-présidents ;
- d’un ou plusieurs juges.
Le tribunal de l'entreprise se compose :
- d'un président
- d'un ou plusieurs présidents de division (sauf pour les juridictions sans divisions)
- d'un ou plusieurs vice-présidents (en fonction du cadre légal du personnel)
- de juges (magistrats de carrière)
- de juges consulaires, qui désignent en leur sein un président consulaire (magistrats non professionnels).
Le tribunal du travail se compose :
- d’un président ;
- selon le cas, pas, un ou plusieurs présidents de division ;
- d’un ou plusieurs vice-présidents ;
- d’un ou plusieurs juges ;
- de plusieurs juges sociaux (magistrats non professionnels).
Le président est assisté par un ou plusieurs présidents de division et il est chargé de la direction générale du tribunal.
Le président de division assure la direction journalière du tribunal sous l’autorité du président et dispose d’une série de compétences spécifiques.
Il peut se faire aider dans ses tâches de direction et d’organisation par un ou plusieurs vice-présidents.
La Cour de cassation est structurée de la manière suivante :
- premier président ;
- président ;
- président de section ;
- conseillers.
Il existe également un président des juges de paix et des juges au tribunal de police. Celui-ci dirige, organise et coordonne les justices de paix et les tribunaux de police de l’arrondissement.
La cour d'assises est dirigée par un magistrat de la cour d’appel qui est assisté pour ce faire de deux juges du tribunal de première instance du ressort dans lequel la cour d’assises tient audience.
La cour d'assises est composée de trois magistrats : un président (membre de la cour d’appel) et deux assesseurs (membres du tribunal de première instance).
Le procureur général est la personne à la tête du ministère public auprès de la Cour de cassation, de la cour d’appel et de la cour du travail.
Le procureur général est le magistrat occupant la fonction la plus élevée au sein du ministère public (le service est appelé parquet général).
Au parquet général de la Cour de cassation, il est assisté par des avocats généraux. Au parquet général de la cour d’appel, il est aidé par des avocats généraux et des substituts du procureur général. A l’auditorat général de la cour du travail, il est assisté par des avocats généraux et des substituts généraux.
Le titre de procureur général recouvre donc différentes fonctions :
- le dirigeant du parquet général auprès de la Cour de cassation ;
- le dirigeant du parquet général auprès des cours d’appel et des cours du travail. Le procureur général est la même personne auprès de la cour d’appel et de la cour du travail.
A la cour d’assises, la fonction du ministère public est exercée par le procureur général de la cour d’appel ou par le premier avocat général, un avocat général ou un substitut du procureur général à la cour d’appel.
Le premier avocat général est le magistrat du ministère public qui se situe juste en dessous du procureur général dans la hiérarchie.
Le procureur général dirige conjointement le parquet général et l’auditorat général.
Au parquet général, le procureur général est assisté par un premier avocat général, des avocats généraux et des substituts du procureur général.
A l’auditorat général, le procureur général est assisté par un premier avocat général, des avocats généraux et des substituts généraux.
L’avocat général est membre du ministère public et siège à la Cour de cassation, à la cour d’appel ou à la cour du travail.
Au parquet général, le procureur général est assisté par un premier avocat général, des avocats généraux et des substituts du procureur général.
A l’auditorat du travail, le procureur général est assisté par un premier avocat général, des avocats généraux et des substituts généraux.
Le substitut du procureur général est un magistrat du ministère public auprès de la cour d’appel.
Le greffier assiste le juge lors de l’audience et établit un procès-verbal pour chaque affaire.
Après l’audience, il assure la mise en forme des jugements et les signe avec le juge au tribunal de police.
Le greffier est également responsable des comptes du greffe, de la conservation des documents déposés au greffe, des prononcés des jugements, de l’établissement d’un acte d’appel contre les jugements du tribunal de police …
Le greffier est également compétent pour d’autres tâches visées à l’article 168, alinéa 3 du Code Judiciaire.
L’avocat conseille et intervient en tant que représentant d’une partie devant le tribunal.
Pour plus d’informations sur le rôle de l’avocat, vous pouvez consulter le site web de l’Ordre des barreaux francophones et germanophone.
En Belgique, il existe différents ordres des avocats, un ou plusieurs par arrondissement judiciaire.
La cour d’assises est assistée par un jury. Celui-ci se compose de 12 citoyens désignés par tirage au sort.
Pour être porté sur la liste des jurés, il faut remplir certaines conditions :
- être inscrit au registre des électeurs des chambres législatives ;
- jouir de ses droits civils et politiques ;
- être âgé de 28 ans accomplis et de moins de 65 ans au moment de l’établissement des listes communales ;
- savoir lire et écrire;
- n'avoir subi aucune condamnation pénale à une peine d'emprisonnement de plus de quatre mois, à une peine de surveillance électronique de plus de quatre mois, à une peine de travail de plus de soixante heures ou à une peine de probation autonome d'un an ou plus.
Une liste générale des jurés est établie tous les quatre ans à partir des listes communales et de la liste provinciale.
Pour chaque affaire, une liste particulière des jurés est établie en tirant au sort un certain nombre de noms (60) figurant sur la liste générale.
La cour d’assises siège en principe dans le chef-lieu des différentes provinces.
La cour d’assises n’est pas une juridiction permanente. Elle est constituée à chaque fois qu’un accusé est renvoyé devant la cour d’assises par la chambre des mises en accusation.
Pour plus d’informations sur les compétences de la cour d’assises, cliquez ici.
Déroulement Affaire d’assises
Cour
La cour d'assises est composée de trois juges de carrière, à savoir d’un président (membre de la cour d’appel) et de deux assesseurs (membres du tribunal de première instance).
Le président est désigné pour une ou plusieurs affaires par le premier président de la cour d’appel. Les deux assesseurs sont, quant à eux, désignés pour chaque affaire par le président du tribunal de première instance.
Ministère public
A la cour d’assises, la fonction de ministère public est exercée par le procureur général de la cour d’appel qui peut déléguer ses fonctions soit à un avocat général ou à un substitut du procureur général, soit à un membre du parquet auprès du tribunal de première instance du lieu où la cour d’assises siège.
Greffier
La fonction de greffier de la cour d’assises est exercée par un greffier du tribunal de première instance du lieu où la cour d’assises siège. Il est désigné par le greffier en chef du tribunal de première instance.
Jury
La cour d’assises est assistée par un jury. Celui-ci se compose de 12 citoyens désignés par tirage au sort.
Pour être porté sur la liste des jurés, il faut remplir certaines conditions :
- être inscrit au registre des électeurs des chambres législatives ;
- jouir de ses droits civils et politiques ;
- être âgé de 28 ans accomplis et de moins de 65 ans au moment de l’établissement des listes communales ;
- savoir lire et écrire;
- n'avoir subi aucune condamnation pénale à une peine d'emprisonnement de plus de quatre mois, à une peine de surveillance électronique de plus de quatre mois, à une peine de travail de plus de soixante heures ou à une peine de probation autonome d'un an ou plus.
Une liste générale des jurés est établie tous les quatre ans à partir des listes communales et de la liste provinciale.
Pour chaque affaire, une liste particulière des jurés est établie en tirant au sort un certain nombre de noms (60) figurant sur la liste générale.
L’accusé comparaît en personne et il se fait assister par un ou plusieurs avocats.
La personne lésée (ou ses héritiers) peut comparaître en personne et/ou se faire assister par un ou plusieurs avocats.
Tant l’accusé que la partie civile peuvent recourir à l’assistance judiciaire gratuite et/ou à un avocat pro deo s’ils remplissent les conditions d’octroi.
Un procès d’assises se déroule schématiquement de la manière suivante :
- dépôt de la liste des témoins ;
- audience préliminaire devant le tribunal avec toutes les parties mais sans le jury; établissement de la liste des témoins ;
- constitution du jury (12 membres), désignation d’un certain nombre de jurés suppléants et prestation de serment des jurés ;
- révocation éventuelle de certains jurés par le ministère public et la défense ; ceux-ci ne doivent pas fournir les raisons de la révocation ;
- lecture de l’acte d’accusation (document écrit dressé par le ministère public qui résume l’affaire) ;
- lecture (éventuelle) de l’acte de défense (établi par la défense de l’accusé) ;
- interrogatoire de l’accusé par le président de la cour d’assises ;
- lecture de la liste des témoins, appelés par le ministère public, la partie civile et l’accusé ;
- constitution de partie civile de la partie lésée ou de ses héritiers (possible également à un stade précédent de la procédure) ;
- audition des témoins par le ministère public ;
- audition des témoins par la partie civile ;
- audition des témoins par la défense ;
- en principe, prestation de serment de tous les témoins (en tant que témoin et en tant qu’expert et témoin ; des exceptions existent à ce sujet) ;
- réquisitoire du ministère public ;
- plaidoiries de la partie civile ;
- plaidoiries de la défense ;
- dernier mot de l’accusé ;
- réplique éventuelle du ministère public, de la partie civile, de l’accusé et de nouveau dernier mot de l’accusé ;
- questions du président de la cour d’assises (il s’agit de questions auxquelles le jury doit répondre) ;
- explication des questions par le président ;
- instructions du président au jury sur les modalités de la délibération ;
- remise du dossier et des pièces au jury ;
- délibération du jury (sans les jurés suppléants) ;
- en principe, le jury se prononce sur la culpabilité sans intervention des juges de carrière. Toutefois, dans certains cas, la cour délibère aussi sur la culpabilité ;
- déclaration du jury aux questions posées ;
- débats sur la peine à prononcer, entre le ministère public et la défense, la partie civile n’intervenant pas à ce stade ;
- délibération de la cour et du jury sur la peine à prononcer ;
- lecture du prononcé par la cour (arrêt) ;
- s’il y a une partie civile, les intérêts civils sont réglés le jour même ou ultérieurement.
Actes accomplis par les huissiers de justice (matières civile et commerciale)
Pour certaines tâches officielles, l’intervention de l’huissier de justice est réglée selon un tarif légal. Ce tarif est fixé par des Arrêtés royaux en fonction des matières (civile/commerciale et pénale).
En matière civile et commerciale, le tarif est indexé annuellement. L’huissier de justice doit appliquer le tarif légal (il ne peut pas demander un tarif plus élevé).
Article 1409 § 2 Code Judiciaire
L'aide juridique de première ligne, l'aide juridique de deuxième ligne, l'assistance juridique
- Information, cliquez ici
- Aide juridique de première ligne : l’aide juridique accordée sous la forme de renseignements pratiques, d’information juridique, d’un premier avis juridique ou d’un renvoi vers une instance ou une organisation spécialisées ;
- Aide juridique de deuxième ligne : l’aide juridique accordée à une personne physique sous la forme d’un avis juridique circonstancié ou l’assistance juridique dans le cadre ou non d’une procédure ou l’assistance dans le cadre d’un procès, y compris la représentation ;
- L'assistance judiciaire consiste à dispenser, en tout ou en partie, ceux qui ne disposent pas des revenus nécessaires pour faire face aux frais d'une procédure, même extrajudiciaire, de payer les droits divers, d'enregistrement, de greffe et d'expédition et les autres dépens qu'elle entraîne. Elle assure notamment aux intéressés la gratuité du ministère des officiers publics et ministériels. Elle permet également aux intéressés de bénéficier de la gratuité de l'assistance d'un conseiller technique lors d'expertises judiciaires.
- Indexation des montants
- Montants en vigueur le 1er septembre 2020 - aperçu ici
- Montants en vigueur le 1er septembre 2021
- Indexation Fonds d'aide juridique de deuxième ligne de 22 à 24 euro à partir du 1er octobre 2022.
Les frais de justice en matière répressive
- Arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive (M.B. 30/12/1950)
- Tarifs pour 2024
Droits de greffe
- Explication et brochure
- La présente circulaire commente la loi du 28 avril 2015 modifiant le Code des droits d’enregistrement,
d’hypothèque et de greffe en vue de réformer les droits de greffe. - Circluaire 272
Tarifs curateurs - practiciens de l'insolvabilité
Indemnité de procédure
Bien qu’il ne s’agisse pas de sa compétence, le Collège des cours et tribunaux est tenu, par un arrêté royal, de publier à titre d'information les nouveaux montants indexés des montants de base, minima et maxima de l’indemnité de procédure. Il n’est pas compétent pour fixer les montants, la présente publication n'ayant aucune valeur juridique.
Le Collège des cours et tribunaux attire l’attention sur le fait que chaque magistrat décide seul, sur la base de la loi, du montant de l’indemnité de procédure relatif au litige en cause.
1. Base légale
L'indemnité de procédure est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause. Elle doit être payée par la partie qui a perdu le litige.
Le juge détermine le montant de l’indemnité de procédure sur la base des montants fixés par arrêté royal suivant trois catégories : montant de base, montant minimal, montant maximal.
Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter l’article 1022 du Code judiciaire ainsi que l’arrêté royal du 24 mai 2024 modifiant l’arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l'article 1022 du Code judiciaire et fixant la date d'entrée en vigueur des articles 1er à 13 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat (MB 5 juin 2024) (ci-après, arrêté royal du 24 mai 2024).
2. Compétence du Collège des cours et tribunaux
L’arrêté royal du 24 mai 2024 modifie l’article 8 de l’arrêté royal du 26 octobre 2007 et prévoit que « Les nouveaux montants indexés sont publiés à titre d’information sur le site internet du Collège des cours et tribunaux. ».
Le Collège des cours et tribunaux publie dès lors à titre indicatif les différents montants ci-dessous.
3. Montant de l’indemnité de procédure
Cliquer ici (ces montants sont en vigueur depuis le 1er novembre 2022).