Siège des tribunaux du travail
Il existe un tribunal du travail dans chaque ressort d’une cour d’appel.
Au total, la Belgique compte 9 tribunaux du travail, à savoir les tribunaux du travail d'Anvers, de Gand, de Louvain, de Bruxelles néerlandophone, de Bruxelles francophone, d'Eupen, de Liège, du Brabant wallon et du Hainaut.
Un tribunal du travail peut compter une ou plusieurs divisions.
Chambres et composition
Le tribunal du travail est divisé en plusieurs chambres.
Ces chambres peuvent être composées soit d’un juge siégeant seul, soit d’un juge assisté de deux juges sociaux. Les juge appelés « juges sociaux » sont des personnes issues du monde du travail (soit employeur soit travailleur). Leur expérience du terrain est très importante dans le cadre de ce type de litige.
Pour plus d’informations sur la composition de cette juridiction, consultez la rubrique « la magistrature assise ».
Ministère public
Auprès de chaque tribunal du travail, il y a un auditeur du travail qui exerce la fonction de ministère public. L’auditeur est assisté dans son travail d’un auditeur de division, d’un ou plusieurs premiers substituts des auditeurs du travail et d’un ou plusieurs substituts des auditeurs du travail.
Pour plus d’informations sur ce sujet, consultez la rubrique « la magistrature debout ».
Greffe
Pour plus d’informations sur le greffier et le greffe, consultez les rubriques « le greffier » et « le greffe ».
Compétences
Le tribunal du travail est un tribunal qui a principalement des compétences dites « spéciales ».
Ce tribunal n'est pas compétent pour les faits qui relèvent du droit pénal ; ceux-ci doivent être portés devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel.
Compétences spéciales
Le tribunal du travail est doté d'une série de compétences dites « spéciales ».
Ses principales compétences spéciales sont les suivantes :
- les litiges en matière de droit du travail ;
- les accidents de travail et les maladies professionnelles ;
- les litiges en matière de sécurité sociale (travailleurs, apprentis, indépendants et moins-valides) ;
- le règlement collectif de dettes ;
- les contestations relatives aux pensions.
Compétences exclusives
Vous trouverez ci-après une série d'exemples de compétences dites « exclusives » prévues par la loi.
Le tribunal du travail a la compétence exclusive en matière :
- de l'application des sanctions administratives, prévues par les lois et règlements ;
- de l'examen des contestations relatives à la carte d'identité sociale ;
- de l'examen des contestations relatives à l'indemnité compensatoire visée dans la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales ;
- de l'examen des litiges relatifs aux actes administratifs individuels concernant l'octroi, la suspension ou le retrait de la reconnaissance comme ouvrier portuaire.
Il y a un président de division au tribunal de première instance, au tribunal du travail et au tribunal de l’entreprise.
Le président de division est appelé président de section à la Cour de cassation. Le président de section de la Cour de cassation est désigné parmi les conseillers à la Cour de cassation.
La Cour de cassation présente la structure d’organisation suivante :
- premier président ;
- président ;
- présidents de section ;
- conseillers.
Pour de plus amples informations sur le président de division au tribunal de première instance, au tribunal du travail et au tribunal de l'entreprise, consultez la rubrique « président ».
Le président est la personne à la tête de plusieurs justices de paix et tribunaux de police, d’un tribunal de première instance, d’un tribunal du travail ou d’un tribunal de l’entreprise.
Par ailleurs, il existe également un président à la Cour de cassation qui se trouve dans la hiérarchie en dessous du premier président de la Cour de cassation et un président de la cour d’assises.
Le président exerce une fonction dirigeante dans différents types de juridictions.
Les tribunaux de première instance, les tribunaux de l'entreprise et les tribunaux du travail sont organisés de manière hiérarchique.
Le tribunal de première instance se compose :
- d’un président ;
- selon le cas, pas, un ou plusieurs présidents de division ;
- d’un ou plusieurs vice-présidents ;
- d’un ou plusieurs juges.
Le tribunal de l'entreprise se compose :
- d'un président
- d'un ou plusieurs présidents de division (sauf pour les juridictions sans divisions)
- d'un ou plusieurs vice-présidents (en fonction du cadre légal du personnel)
- de juges (magistrats de carrière)
- de juges consulaires, qui désignent en leur sein un président consulaire (magistrats non professionnels).
Le tribunal du travail se compose :
- d’un président ;
- selon le cas, pas, un ou plusieurs présidents de division ;
- d’un ou plusieurs vice-présidents ;
- d’un ou plusieurs juges ;
- de plusieurs juges sociaux (magistrats non professionnels).
Le président est assisté par un ou plusieurs présidents de division et il est chargé de la direction générale du tribunal.
Le président de division assure la direction journalière du tribunal sous l’autorité du président et dispose d’une série de compétences spécifiques.
Il peut se faire aider dans ses tâches de direction et d’organisation par un ou plusieurs vice-présidents.
La Cour de cassation est structurée de la manière suivante :
- premier président ;
- président ;
- président de section ;
- conseillers.
Il existe également un président des juges de paix et des juges au tribunal de police. Celui-ci dirige, organise et coordonne les justices de paix et les tribunaux de police de l’arrondissement.
Le vice-président est un magistrat de carrière.
Il fait partie d’un tribunal de première instance, d’un tribunal du travail ou d’un tribunal de l’entreprise. Par ailleurs, il existe également un vice-président pour l’ensemble des justices de paix et des tribunaux de police d’un arrondissement. Le vice-président assiste le président dans la direction générale de l’entité.
Les tribunaux de première instance, les tribunaux de l'entreprise et les tribunaux du travail sont organisés selon une structure hiérarchique.
Le tribunal de première instance se compose :
- d’un président ;
- d’un ou plusieurs vice-présidents ;
- d’un ou plusieurs juges.
Le tribunal de l'entreprise se compose :
- d’un président ;
- d’un ou plusieurs vice-présidents ;
- d’un ou plusieurs juges ;
- de plusieurs juges consulaires (magistrats non professionnels).
Le tribunal du travail se compose :
- d’un président ;
- d’un ou plusieurs vice-présidents ;
- d’un ou plusieurs juges ;
- de plusieurs juges sociaux (magistrats non professionnels).
Le juge rend justice.
Le terme « juge » renvoie généralement à un magistrat du pouvoir judiciaire. Suivant la loi, le juge est tenu de prononcer un jugement sur les litiges qui lui sont soumis. Pour ce faire, le juge se réfère à :
- la loi ;
- la jurisprudence (il s’agit de l’ensemble des décisions des juridictions qui constituent une source de droit) ;
- la doctrine (il s’agit de l’ensemble des travaux juridiques destinés à exposer ou à interpréter le droit) ;
- la coutume (il s’agit d'un usage général et répété dont l'autorité est reconnue par tous, à condition de ne pas aller à l'encontre d'une loi).
Les juges siègent dans différents types de tribunaux comme par exemple le tribunal de première instance, tribunal de l'entreprise et le tribunal du travail.
Un juge à la cour d’appel, à la cour du travail ou à la Cour de cassation est appelé officiellement « conseiller ».
Les juges qui rendent les jugements forment la « magistrature assise » parce qu’ils restent assis durant le procès.
Pendant l'audience au tribunal, le juge siège seul. Néanmoins, dans certaines affaires, les juges siègent parfois à trois magistrats.
Au tribunal de l'entreprise et au tribunal du travail, deux magistrats non professionnels siègent aux côtés du juge.
Un juge social siège au tribunal du travail. Il n’est toutefois pas un magistrat de carrière.
Le tribunal du travail est composé de chambres dans lesquelles siègent, en plus du président qui est un magistrat de profession, des magistrats non professionnels. Ces derniers sont nommés par le Roi sur proposition d'organisations sociales d'employeurs, d'indépendants et de travailleurs salariés pour aider le juge de carrière dans l'examen d'une affaire. On les appelle « juges sociaux ».
Si le tribunal du travail examine un litige entre un travailleur et son employeur, le juge professionnel est assisté par un juge social « travailleur » et un juge social « employeur ».
La fonction de « juge social » est incompatible avec l’exercice d’un mandat public conféré par élection, avec toute fonction ou charge publique rémunérée, d’ordre politique ou administratif, avec les charges de notaire ou d’huissier de justice, avec la profession d’avocat, avec l’état militaire et avec l’état ecclésiastique.
Le juge social est nommé pour une durée de cinq ans et sa nomination peut être renouvelée pour cinq ans après chaque terme.
Les juges cessent d’exercer leurs fonctions et sont admis à la retraite lorsqu’ils atteignent l’âge de 67 ans.
L’auditeur du travail dirige l’auditorat du travail auprès des tribunaux du travail.
Dans les litiges examinés par le tribunal du travail, l’auditorat du travail est obligé d’agir ou non, en fonction du cas, et donne des avis sur les litiges. De manière générale, l’auditorat du travail doit intervenir lorsque les droits du citoyen en matière de sécurité sociale et d’aide sociale sont en jeu.
En cas d’infraction aux lois pénales sociales, l’auditorat du travail agit contre le contrevenant en qualité de ministère public, et ce, devant le tribunal correctionnel.
L’auditorat du travail est dirigé par l’auditeur du travail qui est assisté par ses premiers substituts et ses substituts.
L’auditeur de division dirige une division d’un auditorat du travail.
Au total, la Belgique compte 9 auditorats du travail.
A la tête de chaque auditorat du travail se trouve un auditeur du travail. Celui-ci peut être assisté par un ou plusieurs auditeurs de division lorsqu’un auditorat compte une ou plusieurs divisions.
Le premier substitut de l’auditeur du travail fait partie de l’auditorat du travail et il est placé sous la direction de l’auditeur du travail.
Le tribunal du travail a son propre « ministère public », appelé auditorat du travail. Ce dernier effectue les missions du ministère public pour toutes les matières qui relèvent de la compétence des tribunaux du travail. Dans les litiges examinés par le tribunal du travail, l’auditorat du travail est obligé d’agir ou non, en fonction du cas, et donne des avis sur les litiges.
De manière générale, l’auditorat du travail doit intervenir lorsque les droits du citoyen en matière de sécurité sociale et d’aide sociale sont en jeu.
L’auditorat du travail est dirigé par l’auditeur du travail qui est assisté par ses premiers substituts et ses substituts.
Le substitut de l’auditeur du travail fait partie de l’auditorat du travail et il est placé sous la direction de l’auditeur du travail.
Le tribunal du travail a son propre « ministère public », appelé auditorat du travail.
L’auditorat du travail effectue les missions du ministère public pour toutes les matières qui relèvent de la compétence des tribunaux du travail. Dans les litiges examinés par le tribunal du travail, l’auditorat du travail est obligé d’agir ou non, en fonction du cas, et donne des avis sur les litiges.
De manière générale, l’auditorat du travail doit intervenir lorsque les droits du citoyen en matière de sécurité sociale et d’aide sociale sont en jeu.
L’auditorat du travail est dirigé par l’auditeur du travail qui est assisté par ses premiers substituts et ses substituts.
Le greffier en chef est une personne chargée de diriger le greffe et de veiller à son bon fonctionnement.
Chaque juridiction dispose de son propre greffe pour traiter les dossiers qui y sont fixés.
Il y a un greffier en chef dans chaque greffe. Dans l’exercice de ses tâches, il est assisté par un ou plusieurs greffiers de division, un ou plusieurs greffiers-chefs de service, des greffiers et par le personnel administratif.
Le greffier en chef est assisté par des greffiers-chefs de service et des greffiers.
Sans préjudice des tâches réalisées par les greffiers et de l'assistance fournie par ceux-ci, le greffier-chef de service participe, sous l'autorité et la supervision du greffier en chef, à la direction du greffe.
Le greffier en chef peut désigner un ou plusieurs greffiers-chefs de service pour l’assister dans la direction d’une section.
Le greffier assiste le juge lors de l’audience et établit un procès-verbal pour chaque affaire.
Après l’audience, il assure la mise en forme des jugements et les signe avec le juge au tribunal de police.
Le greffier est également responsable des comptes du greffe, de la conservation des documents déposés au greffe, des prononcés des jugements, de l’établissement d’un acte d’appel contre les jugements du tribunal de police …
Le greffier est également compétent pour d’autres tâches visées à l’article 168, alinéa 3 du Code Judiciaire.
Il y a un seul greffier de division dans chaque division d’un tribunal (tribunal de première instance, tribunal de l’entreprise et tribunal du travail).
Le greffier de division dirige le greffe de la division.
L’avocat conseille et intervient en tant que représentant d’une partie devant le tribunal.
Pour plus d’informations sur le rôle de l’avocat, vous pouvez consulter le site web de l’Ordre des barreaux francophones et germanophone.
En Belgique, il existe différents ordres des avocats, un ou plusieurs par arrondissement judiciaire.
Le référendaire est un docteur, un licencié ou un détenteur d’un Master en droit qui assiste le magistrat du siège.
Des référendaires peuvent être désignés auprès des cours d’appel, des cours du travail et de divers tribunaux. Ils aident les magistrats des cours et tribunaux, mais ils ne sont pas eux-mêmes des magistrats.
Des référendaires travaillent également auprès de la Cour de cassation où ils assistent aussi bien les conseillers que les membres du parquet général.
Les référendaires préparent le travail juridique des magistrats selon les instructions qui leur sont données dans leurs différents dossiers. Ils ne sont pas habilités à effectuer des tâches du greffe.
Les référendaires sont placés sous la responsabilité et la supervision du chef de corps de la juridiction dans laquelle ils sont désignés.
Une affaire sociale découle d’un litige entre une personne qui a droit à des prestations et les autorités publiques ou une compagnie d’assurances, portant sur :
- des accidents de travail ou des maladies professionnelles ;
- la sécurité sociale des salariés (notamment maladie, chômage, allocations familiales et pension) et des indépendants ;
- l’assistance sociale (notamment les allocations du C.P.A.S, les interventions financières pour les personnes ayant un handicap, assurance soins de santé).
Déroulement Affaire sociale
L’assuré social qui introduit un recours devant le tribunal du travail ne doit pas, en principe, payer de frais de justice.
L’introduction d’instance a lieu au moyen d’une requête suivie de l’inscription de l’affaire au rôle sans aucun paiement de droits de rôle.
Sauf exceptions, les frais de justice comme la taxe des témoins, les frais d’expertise et les indemnités de procédure, sont payés par les institutions en charge de l’application de la législation en matière de sécurité sociale.
L’appel d’une décision rendue par le tribunal du travail peut également être introduit sans frais au moyen d’une requête.
L’assuré social doit par contre payer les honoraires de son avocat à moins qu’il ne puisse faire appel à l’aide juridique gratuite.
La procédure en matière de sécurité sociale peut être introduite au moyen d’une requête.
Il existe d’autres possibilités comme la citation et la comparution volontaire, mais ces moyens demeurent assez peu utilisés étant donné les avantages de la procédure par requête.
Cette dernière doit en principe être introduite dans un délai de trois mois suivant la signification de l’acte juridique contesté.
Cette règle comporte toutefois des exceptions, par exemple la procédure en indemnisation pour une maladie professionnelle et les litiges relatifs aux contrats de travail.
Après réception de la requête, le greffier convoque les parties en vue de comparaître à l’audience. La date est fixée par le juge.
Les parties comparaissent en personne ou se font représenter par leur avocat.
En outre, les parties peuvent également se faire représenter à l’audience par un mandataire, comme le conjoint, un parent ou un allié, un délégué d’une organisation représentatives d’ouvriers ou d’employés ou le représentant d’une organisation sociale qui défend les intérêts d’un groupe de personnes visé par la loi à ce sujet.
Le juge peut procéder à une tentative de conciliation. Il s'agit d'un processus volontaire entre les parties qui font appel à un tiers neutre pour les aider à régler leur litige dans un cadre confidentiel.
La demande est traitée comme une affaire civile. Dans certaines de ces affaires (telles que les affaires relatives à la sécurité sociale et à l'assistance sociale), la présence de l'auditeur du travail à l'audience est obligatoire.
L’auditeur du travail peut demander au ministre ou aux instances publiques compétentes des informations nécessaires au traitement de l’affaire.
L’auditeur du travail donne également un avis motivé sur le litige traité par le tribunal du travail.
Le juge peut rendre trois types de décision : un jugement avant dire droit (jugement interlocutoire), un jugement provisionnel ou un jugement définitif.
Par un jugement avant dire droit (= interlocutoire), le juge peut, par exemple, désigner un expert.
Par un jugement provisionnel, le juge peut attribuer un montant provisoire dans l’attente d’une décision définitive.
Par un jugement définitif, le juge rend une décision complète sur le litige. L’affaire est alors clôturée définitivement, sauf, si le Ministère public ou la ou les parties décident de faire appel.
Actes accomplis par les huissiers de justice (matières civile et commerciale)
Pour certaines tâches officielles, l’intervention de l’huissier de justice est réglée selon un tarif légal. Ce tarif est fixé par des Arrêtés royaux en fonction des matières (civile/commerciale et pénale).
En matière civile et commerciale, le tarif est indexé annuellement. L’huissier de justice doit appliquer le tarif légal (il ne peut pas demander un tarif plus élevé).
Article 1409 § 2 Code Judiciaire
L'aide juridique de première ligne, l'aide juridique de deuxième ligne, l'assistance juridique
- Information, cliquez ici
- Aide juridique de première ligne : l’aide juridique accordée sous la forme de renseignements pratiques, d’information juridique, d’un premier avis juridique ou d’un renvoi vers une instance ou une organisation spécialisées ;
- Aide juridique de deuxième ligne : l’aide juridique accordée à une personne physique sous la forme d’un avis juridique circonstancié ou l’assistance juridique dans le cadre ou non d’une procédure ou l’assistance dans le cadre d’un procès, y compris la représentation ;
- L'assistance judiciaire consiste à dispenser, en tout ou en partie, ceux qui ne disposent pas des revenus nécessaires pour faire face aux frais d'une procédure, même extrajudiciaire, de payer les droits divers, d'enregistrement, de greffe et d'expédition et les autres dépens qu'elle entraîne. Elle assure notamment aux intéressés la gratuité du ministère des officiers publics et ministériels. Elle permet également aux intéressés de bénéficier de la gratuité de l'assistance d'un conseiller technique lors d'expertises judiciaires.
- Indexation des montants
- Montants en vigueur le 1er septembre 2020 - aperçu ici
- Montants en vigueur le 1er septembre 2021
- Indexation Fonds d'aide juridique de deuxième ligne de 22 à 24 euro à partir du 1er octobre 2022.
Les frais de justice en matière répressive
- Arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive (M.B. 30/12/1950)
- Tarifs pour 2024
Droits de greffe
- Explication et brochure
- La présente circulaire commente la loi du 28 avril 2015 modifiant le Code des droits d’enregistrement,
d’hypothèque et de greffe en vue de réformer les droits de greffe. - Circluaire 272
Tarifs curateurs - practiciens de l'insolvabilité
Indemnité de procédure
Bien qu’il ne s’agisse pas de sa compétence, le Collège des cours et tribunaux est tenu, par un arrêté royal, de publier à titre d'information les nouveaux montants indexés des montants de base, minima et maxima de l’indemnité de procédure. Il n’est pas compétent pour fixer les montants, la présente publication n'ayant aucune valeur juridique.
Le Collège des cours et tribunaux attire l’attention sur le fait que chaque magistrat décide seul, sur la base de la loi, du montant de l’indemnité de procédure relatif au litige en cause.
1. Base légale
L'indemnité de procédure est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause. Elle doit être payée par la partie qui a perdu le litige.
Le juge détermine le montant de l’indemnité de procédure sur la base des montants fixés par arrêté royal suivant trois catégories : montant de base, montant minimal, montant maximal.
Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter l’article 1022 du Code judiciaire ainsi que l’arrêté royal du 24 mai 2024 modifiant l’arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l'article 1022 du Code judiciaire et fixant la date d'entrée en vigueur des articles 1er à 13 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat (MB 5 juin 2024) (ci-après, arrêté royal du 24 mai 2024).
2. Compétence du Collège des cours et tribunaux
L’arrêté royal du 24 mai 2024 modifie l’article 8 de l’arrêté royal du 26 octobre 2007 et prévoit que « Les nouveaux montants indexés sont publiés à titre d’information sur le site internet du Collège des cours et tribunaux. ».
Le Collège des cours et tribunaux publie dès lors à titre indicatif les différents montants ci-dessous.
3. Montant de l’indemnité de procédure
Cliquer ici (ces montants sont en vigueur depuis le 1er novembre 2022).