Action par laquelle la personne préjudiciée demande à l’auteur de l’infraction la réparation du dommage qu’elle a subi. Pour cela, elle peut s’adresser au tribunal pénal en se constituant partie civile ou introduire une action en réparation du dommage subi devant le tribunal civil.
Action mise en mouvement par le parquet, par une plainte avec constitution de partie civile ou par une citation directe en vue de l’application de la loi pénale.
L'aide juridique de première ligne est une première information, un premier conseil général, avant d'entamer toute démarche et d'ouvrir un dossier.
Cette aide gratuite est donnée par des avocats ou juristes d'associations diverses, à toute personne qui le demande, quelle que soit sa situation financière.
L’appelant est la personne, l’institution ou l’organisation qui interjette appel contre un jugement.
Le terme appelant peut donc être utilisé aussi bien devant un tribunal de première instance que devant une cour d’appel ou une cour du travail.
L’appel contre un jugement du juge de paix est traité par le tribunal de première instance.
L’appel contre, par exemple, un jugement du tribunal de première instance, est traité, quant à lui, par la cour d’appel.
Qu’est-ce que l’assistance judiciaire gratuite ?
L’assistance judiciaire gratuite signifie qu’une personne ne disposant pas des revenus nécessaires afin de s’acquitter des frais d’un procès, est exempte de s’acquitter, en tout ou en partie, des frais du procès.
De quels frais s’agit-il ?
Par frais, il faut entendre les droits d’enregistrement, de greffe, d’expédition, etc.
Il ne s’agit donc pas des frais et des honoraires d’un avocat. On parle alors d’aide juridique de première et de deuxième ligne
À quelles conditions faut-il satisfaire ?
Pour pouvoir bénéficier de l’assistance judiciaire gratuite, il faut satisfaire à plusieurs conditions.
Pour davantage d’informations sur l’assistance judiciaire gratuite, vous pouvez prendre contact avec le barreau local.
Vous trouverez les coordonnées sur le site internet www.avocats.be.
Quels sont les plafonds de revenu ?
Pour un aperçu des plafonds de revenu, cliquez ici.
Quelles sont les personnes susceptibles de ne pas disposer de revenus suffisants ?
Selon l’arrêté royal du 18 décembre 2003, plusieurs catégories de personnes sont considérées comme des personnes ne disposant pas de revenus suffisants, sauf preuve contraire.
Il s’agit des personnes suivantes :
1°
le bénéficiaire de sommes payées à titre de revenu d'intégration ou à titre d'aide sociale, sur présentation d'au moins la décision valide du centre public d'aide sociale concerné ;
2°
le bénéficiaire de sommes payées à titre de revenu garanti aux personnes âgées, sur présentation d'au moins l'attestation annuelle de l'Office national des pensions ;
3°
le bénéficiaire d'allocations de remplace-ment de revenus aux handicapés, sur présentation d'au moins la décision du ministre qui a la sécurité sociale dans ses attributions ou du fonctionnaire délégué par lui ;
4°
la personne qui a à sa charge un enfant bénéficiant de prestations familiales garanties, sur présentation d'au moins l'attestation de l'Agence fédérale pour les allocations familiales (Famifed) ;
5°
le locataire social qui, dans les Régions flamande et de Bruxelles-capitale paie un loyer égal à la moitié du loyer de base ou, qui en Région Wallonne, paie un loyer minimum, sur présentation d'au moins la dernière fiche de calcul du loyer ;
6°
la personne en détention, sur présentation des documents probants liés au statut de détenu ;
7°
le prévenu visé par les articles 216quinquies à 216septies du Code d'instruction criminelle ;
8°
la personne malade mentale en ce qui concerne la procédure prévue dans le cadre de la loi du 26 juin 1990 sur la protection des malades mentaux, sur présentation des documents probants ;
9°
l'étranger, pour l'introduction d'une demande d'autorisation de séjour ou d'un recours administratif ou juridictionnel contre une décision prise en application des lois sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, sur présentation des documents probants ;
10°
le demandeur d'asile ou la personne qui introduit une demande de statut de personne déplacée, sur présentation des documents probants ;
11°
la personne surendettée, sur présentation d'une déclaration de sa part selon laquelle le bénéfice de l'assistance judiciaire ou de l'aide juridique de deuxième ligne est sollicité en vue de l'introduction d'une procédure de règlement collectif de dettes.
Où puis-je trouver la législation qui est d’application ?
Vous trouverez ici la législation d’application.
L'aide juridique signifie qu'une personne qui ne dispose pas des revenus nécessaires pour payer les frais de la procédure peut être dispensée, en tout ou en partie, du paiement de divers frais, tels que les frais d'enregistrement, les frais de greffe, les frais d’expédition, etc.
L'aide juridique n'est pas la même que l'aide de première et de deuxième ligne, qui signifie qu'un demandeur qui n'a pas de revenus suffisants ne doit pas payer un avocat en tout ou en partie.
L’astreinte est une somme d’argent dont le montant est décidé de commun accord ou judiciairement dans le cas où une des parties n’a pas observé ses obligations ou sa condamnation.
Cette astreinte est généralement fixée par jour, mais peut aussi être une somme unique à verser. L’astreinte doit être payée jusqu’à ce que la partie en défaut ait satisfait à ses obligations.
Un montant maximum est également souvent déterminé.
Une audience d’introduction est une audience d’une juridiction (justice de paix, tribunal de première instance, tribunal du travail, etc.) au cours de laquelle une affaire est traitée pour la première fois et au cours de laquelle la plupart des accords concernant la suite de l’affaire sont pris, comme la fixation des délais de conclusion, la fixation de l’audience, etc.
En matière civile, commerciale ou sociale, ainsi que dans les pourvois dirigés contre les décisions rendues par des ordres professionnels en matière disciplinaire, les parties doivent être représentées par des avocats spécialisés en technique de cassation, qui sont officiers ministériels et qui signent les requêtes en cassation et les mémoires en réponse. En matière pénale et en matière fiscale, cette représentation par un membre du barreau de cassation n’est pas exigée.